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Faute intentionnelle : pourquoi elle n’est jamais assurable

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Cet article a été généré par intelligence artificielle et publié sans révision humaine approfondie.

Non, la faute intentionnelle de l’assuré n’est pas garantie. L’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances écarte les pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. L’exclusion suppose toutefois que l’assuré ait recherché le dommage tel qu’il est survenu.

Obligation vérifiée le 24 mars 2026. L’article applicable est l’article L. 113-1 du Code des assurances, dans sa version en vigueur consultée sur Légifrance le 24 mars 2026.

  • La volonté de commettre un acte ne suffit pas toujours à caractériser une faute intentionnelle au sens de l’assurance.
  • L’assureur doit pouvoir établir que l’assuré a voulu le préjudice intentionnel qui s’est produit.
  • Une négligence grave, une faute lourde ou une imprudence consciente ne se confondent pas automatiquement avec une faute intentionnelle.
  • Lorsque l’exclusion est retenue, l’auteur peut devoir indemniser lui-même la victime au titre de sa responsabilité civile.
  • La qualification dépend des pièces du dossier et relève, en cas de contestation, de l’assureur, du juge ou du Médiateur de l’Assurance selon la procédure engagée.

Cette page porte sur l’exclusion légale de garantie en assurance de responsabilité civile professionnelle et dans les contrats d’assurance de dommages. Elle ne permet pas de décider si un sinistre déterminé sera pris en charge, ni de qualifier une responsabilité civile ou pénale dans un dossier individuel.

Pourquoi la faute intentionnelle fait disparaître le risque assurable

L’assurance repose sur un aléa. L’assureur accepte de prendre en charge les conséquences financières d’un événement futur, incertain et indépendant de la volonté de l’assuré. Lorsqu’une personne recherche elle-même le dommage, cet aléa disparaît. Le contrat d’assurance ne peut plus jouer son rôle de mutualisation d’un risque.

La règle ne provient donc pas d’une simple clause d’exclusion ajoutée librement dans les conditions générales. Elle résulte directement de la loi. L’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Cette exclusion légale s’impose au contrat.

Le texte vise les pertes et dommages causés par l’assuré. Il ne crée pas une catégorie autonome de sanction pénale. Il fixe la frontière de la garantie d’assurance. Une entreprise peut donc avoir souscrit une responsabilité civile professionnelle valide, avoir déclaré correctement son activité et être à jour de ses cotisations, sans que ce contrat couvre un dommage volontairement recherché.

La notion est parfois présentée comme si toute faute volontaire suffisait à supprimer la garantie. Cette présentation est trop large. La jurisprudence exige davantage qu’un acte accompli consciemment. Elle recherche la volonté du dommage lui-même. L’assuré doit avoir voulu provoquer le résultat dommageable, ou avoir poursuivi ce résultat avec une certitude qui ne laisse plus subsister d’aléa.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle cette exigence dans un arrêt rendu le 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-25.678. La Cour y retient que la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. La décision est accessible sur la publication de la Cour de cassation relative au pourvoi n° 19-25.678, consultée le 24 mars 2026.

La distinction est décisive pour un litige assurance. Un professionnel peut avoir volontairement exécuté une opération technique contestable sans avoir voulu le dommage qui en résulte. Dans ce cas, l’acte est volontaire, mais le préjudice ne l’est pas nécessairement. La discussion peut alors porter sur une erreur professionnelle, une imprudence, une faute lourde ou une exclusion prévue au contrat, sans relever automatiquement de l’article L. 113-1.

À l’inverse, lorsqu’un assuré organise un dommage afin d’obtenir une indemnité, d’échapper à une obligation ou de porter atteinte à un tiers, la logique assurantielle se brise. La garantie ne sert pas à transférer sur une collectivité d’assurés le coût d’un dommage voulu. La bonne foi attendue dans l’exécution du contrat ne corrige pas une intention dommageable déjà établie.

Une donnée parfois reprise selon laquelle 72 % des contentieux d’assurance se termineraient sans indemnisation dès lors qu’une faute intentionnelle serait retenue n’est pas accompagnée d’une source publique, méthodologie et période vérifiables. Elle ne peut donc pas servir de référence. Le seul constat documentable est juridique : lorsque la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré est judiciairement caractérisée, l’article L. 113-1 exclut la garantie pour le dommage recherché.

La question suivante porte donc moins sur la gravité apparente du dommage que sur l’intention qui a conduit à sa réalisation. C’est cette intention précise qui sépare le risque garanti du risque non couvert.

Porte-documents et trombones sur un buvard sombre
Illustration générée par intelligence artificielle.

Quels éléments permettent de qualifier une faute intentionnelle en assurance

La qualification d’une faute intentionnelle ne découle pas d’une impression générale. L’assureur qui invoque une exclusion de garantie doit s’appuyer sur des éléments établissant que l’assuré a recherché le dommage. Les tribunaux examinent les faits, les déclarations, les échanges écrits, les préparatifs éventuels et la cohérence de l’ensemble.

Deux éléments doivent être distingués. Le premier est matériel. Il concerne l’acte, le comportement ou l’omission reprochée. Le second est moral. Il concerne la volonté de produire le dommage. Dans un dossier d’assurance, le seul caractère délibéré de l’acte ne suffit pas nécessairement. La preuve doit atteindre le résultat dommageable.

La volonté de l’acte ne se confond pas avec la volonté du dommage

Un acte professionnel est presque toujours volontaire dans son exécution. Un devis est signé volontairement, une intervention est réalisée volontairement, une facture est établie volontairement. Cela ne signifie pas que les dommages susceptibles d’en découler ont été recherchés. Confondre ces deux niveaux rendrait l’exclusion légale beaucoup plus large que le texte ne le permet.

La faute intentionnelle suppose que le dommage tel qu’il est constaté ait été voulu. Cette formule protège aussi le lecteur assuré contre une assimilation abusive entre faute grave et comportement intentionnel. Une erreur répétée, une méthode non conforme ou une prise de risque excessive peuvent exposer l’entreprise à un refus fondé sur une autre stipulation du contrat d’assurance, mais pas automatiquement sur la faute intentionnelle.

La Cour de cassation a déjà jugé que la faute intentionnelle doit être appréciée strictement. Dans l’arrêt du 20 janvier 2022 précité, la juridiction a rappelé que l’exclusion ne concerne que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction. Une condamnation pénale ne dispense donc pas mécaniquement le juge civil ou l’assureur d’examiner la volonté du préjudice couvert par le contrat.

Situation examinée Élément recherché Effet possible sur la garantie
Erreur technique dans une prestation Absence de volonté de créer le dommage La faute intentionnelle n’est pas caractérisée par le seul échec de la prestation.
Négligence grave malgré un danger identifié Conscience du risque, sans recherche établie du dommage Une autre exclusion contractuelle peut être discutée, selon les conditions générales publiques applicables.
Destruction organisée pour percevoir une indemnité Préparation et volonté d’obtenir le dommage déclaré L’article L. 113-1 peut conduire à une exclusion de garantie.
Acte délictuel volontaire Volonté de produire le préjudice subi par la victime La garantie est écartée pour le dommage intentionnellement recherché.

La faute dolosive est souvent rapprochée de la faute intentionnelle. Les deux termes apparaissent dans l’article L. 113-1. Leur mise en œuvre ne justifie pas une lecture automatique. Selon les dossiers, le débat porte sur la conscience du caractère inévitable du dommage, sur la dissimulation d’une information déterminante ou sur la recherche directe d’un préjudice.

Le principe de bonne foi joue également un rôle distinct. L’article 1104 du Code civil impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ce principe est consultable dans l’article 1104 du Code civil, version en vigueur consultée le 24 mars 2026. Une déclaration inexacte ou une dissimulation peut poser une question de bonne foi contractuelle, sans constituer à elle seule une faute intentionnelle au sens de l’assurance.

Le dossier doit donc être lu sur deux plans. Le premier concerne la formation et l’exécution du contrat. Le second concerne l’origine du dommage. Une fausse déclaration peut entraîner des effets propres, notamment au regard des articles L. 113-8 ou L. 113-9 du Code des assurances, tandis que l’acte volontaire à l’origine d’un préjudice relève de l’exclusion prévue à l’article L. 113-1.

Cette distinction évite de tirer une conclusion hâtive à partir de la seule gravité des faits. Une faute intentionnelle ne se présume pas : elle se démontre.

Comment distinguer faute intentionnelle, faute lourde et négligence professionnelle

Les mots utilisés dans un échange avec l’assureur comptent. Qualifier trop vite un événement de faute intentionnelle peut fausser l’analyse du contrat. Inversement, présenter comme une simple erreur un acte dont le dommage a été recherché ne fait pas disparaître l’exclusion légale. Les catégories juridiques ne recouvrent pas le même niveau de comportement.

La négligence correspond à une insuffisance de prudence, de vérification ou de méthode. Elle peut résulter d’une erreur humaine, d’un défaut d’organisation ou d’un manquement à une procédure. Le dommage est alors subi, non recherché. Une responsabilité civile professionnelle peut avoir précisément pour objet de traiter les conséquences financières de certaines erreurs non intentionnelles, dans les limites de son contrat.

La faute lourde désigne, selon les domaines concernés, une faute d’une gravité particulière. Elle ne signifie pas nécessairement que l’auteur a voulu porter atteinte à autrui. Sa définition et ses effets peuvent varier selon le contrat, la matière juridique et la jurisprudence applicable. L’assureur ne peut donc pas substituer automatiquement les mots « faute lourde » et « faute intentionnelle ».

La faute inexcusable est elle aussi différente. Elle peut être caractérisée lorsqu’une personne avait conscience d’un danger et ne prend pas les mesures nécessaires pour l’éviter. Cette notion apparaît notamment dans certains contentieux liés à la sécurité et aux accidents du travail. Elle ne prouve pas, par elle-même, la volonté de causer le dommage finalement subi.

  • Une négligence révèle un défaut de prudence ou de compétence, sans volonté démontrée de provoquer le dommage.
  • Une faute lourde peut traduire une désinvolture ou une gravité exceptionnelle, sans viser nécessairement un préjudice précis.
  • Une faute inexcusable implique souvent une conscience du danger, mais pas systématiquement une recherche du résultat dommageable.
  • Une faute intentionnelle suppose que l’auteur ait voulu le dommage ou poursuivi un résultat dont le préjudice constitue l’objet même.

Le Code pénal distingue également les comportements intentionnels et non intentionnels. L’article 121-3 du Code pénal, version en vigueur consultée le 24 mars 2026, pose le principe selon lequel il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre, sous réserve des hypothèses prévues par la loi. Ce texte ne décide pas directement de la garantie d’assurance, mais il montre que l’intention répond à une analyse autonome.

Un professionnel ne doit donc pas conclure qu’une éventuelle infraction pénale entraîne, par principe, une absence totale d’assurance. Les garanties sont lues à partir du contrat, du type de dommage et de l’intention établie. La Cour de cassation rappelle que l’exclusion légale est attachée au dommage recherché, et non à toute infraction commise par l’assuré.

Cette précision importe dans les activités réglementées. Un avocat, un professionnel de santé, un consultant ou un artisan peut être soumis à une assurance de responsabilité civile professionnelle par un texte ou par une règle professionnelle. Cette obligation ne transforme pas l’assureur en garant de tous les comportements. Les garanties exigées par la loi ou par un ordre professionnel conservent leurs exclusions légales.

La lecture du contrat doit aussi porter sur les exclusions distinctes de la faute intentionnelle. Certaines conditions générales excluent une activité non déclarée, une prestation hors périmètre, des pénalités contractuelles, les dommages graduels ou certains préjudices immatériels. Ces exclusions ne reposent pas sur la même logique. La page consacrée aux exclusions fréquentes en RC pro aide à séparer les limites contractuelles de l’exclusion légale prévue par le Code des assurances.

La qualification exacte ne relève donc jamais d’un vocabulaire approximatif. Elle conditionne la garantie mobilisable, la défense du dossier et, parfois, le sort même de l’indemnisation.

Quelles conséquences pour l’assuré, la victime et le contrat d’assurance

Lorsque la faute intentionnelle est établie, l’assureur n’a pas à garantir les dommages qui en proviennent. L’assuré ne peut pas exiger que l’assureur règle le préjudice à sa place au titre de la responsabilité civile. La conséquence est directe : la charge financière peut revenir à l’auteur des faits, sous réserve des décisions rendues dans le litige.

Cette exclusion de garantie ne signifie pas que la victime perd automatiquement tout droit à réparation contre la personne responsable. La créance de réparation et la question de l’assurance sont deux sujets différents. La victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur devant la juridiction compétente. L’efficacité concrète de cette démarche dépend toutefois de la solvabilité de la personne condamnée et du cadre procédural applicable.

La responsabilité civile professionnelle protège normalement l’assuré contre certaines conséquences pécuniaires des dommages causés à des tiers dans l’exercice déclaré de son activité. Elle n’a pas pour objet de financer un acte par lequel l’assuré a recherché un dommage. Dans cette situation, le risque non couvert ne provient pas d’une insuffisance de plafond ou de franchise. Il résulte d’une exclusion légale attachée à l’intention.

La nullité du contrat ne doit pas être confondue avec le refus de garantie

La faute intentionnelle conduit d’abord à écarter la garantie pour le sinistre concerné. Elle ne rend pas automatiquement nul l’ensemble du contrat d’assurance. La nullité répond à un autre régime, notamment lorsqu’une fausse déclaration intentionnelle modifie l’appréciation du risque par l’assureur.

L’article L. 113-8 du Code des assurances prévoit ainsi la nullité du contrat en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré lorsque celle-ci change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur. Le texte est accessible dans l’article L. 113-8 du Code des assurances, version en vigueur consultée le 24 mars 2026.

Ces deux mécanismes ne doivent pas être mélangés. La faute intentionnelle concerne le dommage recherché. La nullité pour fausse déclaration concerne l’information donnée à l’assureur lors de la souscription ou en cours de contrat. Un même dossier peut soulever les deux questions, mais elles exigent chacune leurs propres éléments de preuve.

La sanction pénale dépend, elle, de l’infraction éventuellement constituée. Le droit des assurances ne prononce pas une peine d’emprisonnement ou une amende à partir de l’article L. 113-1. Une procédure pénale éventuelle relève des textes d’incrimination applicables aux faits. Il ne serait pas exact d’annoncer une sanction uniforme pour toute faute intentionnelle.

Un refus de prise en charge ne doit pas être traité comme une simple lettre administrative. L’assuré doit conserver la déclaration de sinistre, le courrier de position de l’assureur, les conditions particulières, les conditions générales millésimées, les échanges relatifs aux faits et les pièces ayant servi à établir l’intention alléguée. Ces documents permettront de vérifier si l’assureur invoque l’exclusion légale, une exclusion contractuelle ou une nullité.

Une attestation de RC pro ne règle pas ce point. Elle indique habituellement une période de validité, une activité déclarée et parfois des plafonds. Elle ne garantit pas qu’un sinistre futur sera indemnisé quelles que soient ses circonstances. La méthode de lecture d’une attestation est détaillée dans cette page sur la vérification d’une attestation de responsabilité civile professionnelle.

La conséquence pratique est nette. Un contrat valable ne neutralise pas l’exclusion attachée à un dommage volontairement recherché, et l’exclusion ne dispense pas d’examiner avec précision le fondement invoqué par l’assureur.

Comment réagir face à une exclusion de garantie pour faute intentionnelle

Un courrier d’assureur qui mentionne la faute intentionnelle appelle une lecture méthodique. Il faut d’abord identifier le fondement exact du refus. L’assureur se réfère-t-il à l’article L. 113-1 du Code des assurances, à une clause d’exclusion des conditions générales, à une déchéance de garantie ou à une fausse déclaration ? Ces mécanismes produisent des effets différents.

Le contrat d’assurance doit être relu dans sa version applicable à la date du sinistre. Une version postérieure ne peut pas être substituée sans vérification. Les conditions particulières doivent également être examinées, car elles précisent l’activité assurée, les garanties souscrites, les franchises, les plafonds et les éventuels avenants.

La personne concernée doit ensuite reconstituer les faits sans reformulation excessive. La déclaration initiale, les courriels, les constats, les témoignages, les rapports techniques et les décisions éventuellement déjà rendues peuvent être déterminants. Une affirmation imprécise sur l’intention peut compliquer le débat, mais elle ne remplace pas les éléments objectifs exigés pour établir la volonté du dommage.

  1. Conservez le refus de garantie et demandez, si nécessaire, la référence exacte de l’article légal ou de la clause invoquée.
  2. Rassemblez les conditions générales et particulières applicables, avec leur date ou leur millésime.
  3. Comparez les motifs du refus avec les faits établis et les pièces réellement disponibles dans le dossier.
  4. Adressez une réclamation écrite au service compétent de l’assureur si le motif manque de précision ou semble inadapté.
  5. Saisissez le Médiateur de l’Assurance après les démarches internes prévues, lorsque les conditions de recevabilité sont réunies.
  6. Consultez un avocat lorsque le dossier implique une responsabilité contestée, une procédure judiciaire ou un préjudice d’un montant significatif.

La Médiation de l’Assurance explique les conditions de saisine sur son site officiel, consulté le 24 mars 2026. Cette voie ne remplace pas l’analyse d’un avocat lorsqu’une assignation, une expertise judiciaire ou une procédure pénale est en cours. Elle peut toutefois permettre d’obtenir un examen externe du différend avec l’assureur.

Pour la victime, la conservation des preuves est tout aussi déterminante. Les échanges avec l’auteur présumé du dommage, les documents contractuels, les constats, les photographies datées et les rapports d’expertise permettent de distinguer un accident, une malfaçon, une imprudence ou un comportement recherchant le préjudice. La victime ne doit pas fonder sa demande sur la seule formule « faute intentionnelle » sans faits établis.

Dans le cadre d’une activité professionnelle, l’entreprise doit également vérifier que l’événement ne relève pas d’une autre garantie. Un dommage matériel subi dans un local peut relever d’une multirisque professionnelle. Un dommage causé à un client peut relever d’une RC pro. Cette séparation n’efface jamais l’article L. 113-1, mais elle évite d’adresser une demande à un mauvais contrat. Le choix entre ces protections est expliqué dans la comparaison entre multirisque professionnelle et RC pro.

La prochaine action consiste à relire le motif écrit de l’assureur, puis à comparer chaque terme employé avec le texte légal et la version applicable du contrat. Une faute intentionnelle ne se déduit ni d’un dommage coûteux, ni d’une erreur grave, ni d’une formule vague figurant dans un courrier.

Questions fréquentes sur la faute intentionnelle et l’assurance

Une faute volontaire est-elle toujours une faute intentionnelle non assurée ?

Non. La volonté d’accomplir un acte ne suffit pas. Pour l’exclusion de l’article L. 113-1 du Code des assurances, il faut établir que l’assuré a recherché le dommage tel qu’il s’est produit.

L’assureur peut-il invoquer une faute intentionnelle sans preuve précise ?

L’assureur doit fonder son refus sur des éléments permettant de caractériser l’intention de provoquer le dommage. La gravité des faits ou une simple suspicion ne remplacent pas cette démonstration.

La victime peut-elle demander réparation à l’auteur si l’assurance refuse sa garantie ?

Oui. Le refus de garantie n’efface pas nécessairement la responsabilité civile éventuelle de l’auteur. La réparation dépend ensuite de la procédure, des preuves et de la solvabilité de la personne responsable.

Une condamnation pénale entraîne-t-elle automatiquement l’exclusion de garantie ?

Non. La qualification pénale et l’exclusion d’assurance sont liées à des règles distinctes. Il faut examiner si le dommage garanti a été recherché par l’assuré, conformément à l’article L. 113-1.